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Code pénal, art. 222-33

« I. – Le harcèlement sexuel est le fait d’imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante.
L’infraction est également constituée :
1° Lorsque ces propos ou comportements sont imposés à une même victime par plusieurs personnes, de manière concertée ou à l’instigation de l’une d’elles, alors même que chacune de ces personnes n’a pas agi de façon répétée ;
2° Lorsque ces propos ou comportements sont imposés à une même victime, successivement, par plusieurs personnes qui, même en l’absence de concertation, savent que ces propos ou comportements caractérisent une répétition.

II. – Est assimilé au harcèlement sexuel le fait, même non répété, d’user de toute forme de pression grave dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un tiers.

III. – Les faits mentionnés aux I et II sont punis de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende.
Ces peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende lorsque les faits sont commis :
1° Par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ;
2° Sur un mineur de quinze ans ;
3° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur ;
4° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité ou dépendance résultant de la précarité de sa situation économique ou sociale est apparente ou connue de leur auteur ;
5° Par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice ;
6° Par l’utilisation d’un service de communication au public en ligne ou par le biais d’un support numérique ou électronique ;
7° Alors qu’un mineur était présent et y a assisté ;
8° Par un ascendant ou par toute autre personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait. »

Circulaire 2015-193 du 25 novembre 2015

« La lutte contre le harcèlement sexuel dans l’enseignement supérieur et la recherche doit donc être l’affaire de tous. Seule une politique de prévention volontaire, inscrite dans un cadre global de lutte contre les discriminations et toute forme de violences sexistes et sexuelles, alliée à la fermeté dans la répression de ces actes permettra de protéger efficacement les victimes, en faisant tomber le tabou et le sentiment d’impunité qui peuvent parfois exister. Il en va de la réputation et de l’image de vos établissements. »

Circulaire du 9 mars 2018 relative à la lutte contre les violences sexuelles et sexistes dans la fonction publique

« Les employeurs se doivent d’être exemplaires dans la sanction des violences sexuelles et sexistes. » 

Le code pénal, qui s’applique à l’ensemble des agents publics, sanctionne les violences sexuelles et sexistes (viol, agression sexuelle, harcèlement sexuel) de peines variables pouvant aller jusqu’à quinze ans de réclusion criminelle 

En outre, la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 (loi dite Loi Le Pors https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000504704 ) prévoit plus spécifiquement des sanctions pour les faits de harcèlement sexuel :

l’article 6 ter précise ainsi qu’« est passible d’une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou enjoint de procéder aux faits de harcèlement sexuel » et d’agissement sexiste.

L’article 6 bis interdit l’agissement sexiste définit comme 

« tout agissement lié au sexe d’une personne, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant ».

Site du défenseur des droits

« Le Défenseur des droits lutte contre les discriminations et favorise l’accès aux droits des victimes de tels faits.

Vous pouvez vous adresser au Défenseur des droits si vous estimez avoir été victime d’une discrimination. L’auteur présumé de cette discrimination peut être une personne physique (un individu) ou morale (une association, une société…), une personne privée (une entreprise) ou publique (un service de l’État, une collectivité territoriale, un service public hospitalier). »

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